Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06972

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
9 septembre 2022
Numéro
19/06972
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article 1222-1 du code du travail, pose le principe de l'exécution de bonne foi des conventions. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formati […] es a retenu que le licenciement était dû à l'inaptitude professionnelle. Le jugement qui a écarté les autres prétentions de la salariée ne discute pas la nature de l'inaptitude et fait application de l'article L 1226-14 du code du travail sans la motiver. Cependant, il résulte de la fiche d'aptitude médicale que l'inaptitude de Mme [D] n'est pas d'origine professionnelle et aucun des éléments susvisés n'établit le contraire. La pièce 55 qui n'est pas produite en intégralité en appel est une décision qui ne concerne pas la salariée et est totalement inopérante. En conséquence, les indemnités de l'article L 1226-14 du code du travail (indemnité compensatrice et in demnité spéciale de licenciement) ne sont pas dues de sorte que le jugement est infirmé et Mme [D] déboutée de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d'appel. Les dépens de première instance sont confrmés. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il fait droit au demandes de Mme [Y] [D] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [D] de ses demandes au titre des indemnités de licenciement et compensatrices de l'article L 1226-14 du code du travail. Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.