Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 20/02208
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 20/02208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur les rappels de salaire La salariée fait valoir qu'elle a dû effectuer, en période de suractivité en juillet et août, ainsi qu'en novembre et décembre, des heures supplémentaires à la demande de son employeur, suivant planning établi par celui-ci ; qu'elle a été contrainte d'effectuer des heures de travail le samedi, le dimanche, les jours fériés, ainsi que la nuit, en sus de sa durée hebdomadaire de […] quée, la cour observe que si la salariée verse aux débats la liste des conseillers du salarié de l'arrondissement de [Localité 12], elle ne soutient aucunement que cette liste n'était pas tenue à sa disposition dans l'un des services mentionnés par l'employeur (unité départementale de la Loire de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes et mairies du département, dont celle de [Localité 10]). Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée était régulier. 3. Sur les demandes annexes Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents, aux frais irrépétibles et aux dépens. Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail. L'intimée succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Destination Adrénaline au paiement des sommes dues à Mme [M], Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Destination Adrénaline la créance de Mme [M] ainsi qu'il suit : 1 548,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 888,11 euros à titre de rappel de salaire pour travail les dimanches, nuits et jours fériés, outre 88,81 euros à titre d'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.