Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/05508
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/05508
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION La cour constate à titre liminaire que M. [X] a intimé à tort le directeur de l'INPI et le procureur général de la cour d'appel de Lyon qui ne sont pas parties à la procédure ; il s'avère cependant que le procureur général a reçu communication du dossier et a indiqué n'avoir aucune observation à faire et que le directeur de l'INPI a reçu communication des conclusions déposées par les parties et pu faire valoir ses observations qui ont également été communiquées aux parties con […] a banalité de ce prénom à titre de marque pour des produits de pâtisserie. De la même façon, contrairement à ce que soutient M. [X], l'évocation de la sphère amoureuse par l'utilisation du prénom [C] est sans incidence sur sa distinctivité dans le domaine de la pâtisserie. L'élément [C] présente donc un caractère essentiel et dominant dans le signe contesté, tout comme il ressort être l'élément dominant de la marque antérieure LES JULIETTES. Il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné qui sera enclin à confondre les signes et à les associer à la même origine, risque d'autant plus présent en raison de la stricte identité des produits en cause. La décision déférée est en conséquence bien fondée en ce qu'elle a retenu un risque de confusion entre les deux marques en cause et il convient de rejeter la demande en annulation. III Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Jeff de Bruges diffusion conformément aux termes du dispositif de l'arrêt.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces n° 1 à 14 et la pièce n° 16 produites par M. [X], Déclare irrecevable la demande d'enregistrement du signe complexe LES MACARONS DE [C] présentée par M. [X], Rejette le recours formé contre la décision rendue par le directeur de l'INPI le 19 mai 2021, Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme de 3 000 euros de ce chef, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur de l'INPI LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.