Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 22/01843

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
8 septembre 2022
Numéro
22/01843
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : sur la validité de l'assignation et du commandement valant saisie-immobilière : L'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 17 juin 2021 à M. et Mme [J] ne mentionne pas dans son dispositif les montants de la créance du Crédit Agricole et de la mise à prix des biens et droits immobiliers saisis. Si M. et Mme [J] sollicitent la nullité de l'assignation pour ce motif, le premier juge a observé à juste titre que les montants considérés étaient précisés dans le corps […] éjà des difficultés financières à la date de l'avenant de réaménagement. Néanmoins, cet avenant était destiné à diminuer le montant des échéances mensuelles à la charge des emprunteurs et Mme [J] a reçu l'ensemble des informations utiles quant à la nouvelle hypothèque conventionnelle contractée. Aussi, elle ne démontre pas avoir été victime d'un vice du consentement dans le cadre de cet acte de réaménagement de la dette, lequel était subordonné par le prêteur à l'ajout de l'hypothèque considérée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de son exception de nullité. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, il y a lieu de les confirmer, étant donné acte aux parties de ce que le montant de la garantie hypothécaire du Crédit Agricole est limité à la somme de 200.000 euros. M. et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles. Ils seront condamnés en outre à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. et Mme [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.