Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 22/02942
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 22/02942
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que comme l'a justement retenu le premier juge, l'intéressé par ses refus nombreux de se soumettre aux tests PCR présente une obstruction réitérée donc continue, et encore dans les derniers 15 jours, que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc parfaitement remplis ; il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 5 août 2021, 2021-824 DC, retenu que le test contesté « ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain aucune « atteinte commise par la préfecture aux principes de sauvegarde de la dignité humaine et l'inviolabilité du corps humain » n'est donc caractérisée, enfin le moyen tiré « d'un défaut de moyen de transport » procédant d'une simple allégation n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, un nouveau routing ayant été sollicité le 23 aout, les diligences ont été régulièrement, et dans les délais, accomplies ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Consei
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.