Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2022, n° 20/01663
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 20/01663
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur la régularisation de l'appel En formalisant, avant la clôture des débats rouverts par la cour, une seconde déclaration d'appel à l'égard de la société La douce, partie indivisible à la procédure de vérification du passif, le PRS des Landes a régularisé l'irrecevabilité de son appel tiré du défaut d'intimation du débiteur. Si, en droit, la formalisation d'une déclaration d'appel complémentaire, en matière de litige indivisible, ne crée pas une nouvelle instance, il est constant que, en […] présence de la contestation, tenir une audience contradictoire. Au surplus, titulaire d'un privilège inscrit au greffe le 27 avril 2018, le PRS a été invité à déclarer sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du liquidateur remise le 1er août 2018, ce qui lui ouvrait un délai de déclaration expirant en réalité le 1er octobre 2018. La décision sera donc infirmée. sur la demande d'admission La créance de 3.559 euros correspond à la créance définitive au titre, non pas du CFE, comme repris par suite d'une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de l'appelante, mais de la TVA 2008, 2013 et 2014, initialement déclarée pour 1.000.720 euros et ramenée à 3.559 euros au vu des observations du débiteur. Aucun moyen de contestation n'est soutenu contre l'admission de cette créance rectifiée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'admission de créance du PRS des Landes. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 20/1663 et 22/346, et dit que la procédure est suivie sous le numéro 20/1663, PREND acte du désistement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes de son second appel contre la selarl Ekip' ès qualités, DECLARE irrecevable la demande d'annulation de la décision de rejet du juge-commissaire dont appel, INFIRME la décision entreprise, et statuant à nouveau, ADMET au passif de la liquidation judiciaire de la société La douce la créance de TVA 2008, 2013, 2014 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.