Cour d'appel de Rouen, 10 septembre 2022, n° 22/02972
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 septembre 2022
- Numéro
- 22/02972
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond, c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement rapportés dans la décision attquée que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e […] ls aggravés qu'il qualifie de 'conneries' (sic) , ne présente aucune garantie de représentation, que son identité n'est pas vérifiable par le pays dont il prétend être originaire; il a été interdit de territoire français par lajustice et s'y est maintenu malgré tout, disant ne pas avoir pu partir, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures pour permettre 1'éloignement d'office, ce qui n'a pas pu se faire; l'appelant a donc démontré son intention de se maintenir opiniâtrement sur le territoire; il y a donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne permettant pas d'envisager une mesure moins contraignante que la rétention administrative; celle-ci reste donc proportionnée à la situation. La Préfecture de l'Orne a ainsi pleinement démontré avoir satisfait à son obligation de diligence; justifiant que sa requête en prolongation de la rétention administrative en cours soit prolongée. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Septembre 2022 à 15 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et sui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.