Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2022, n° 19/16125

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 5
Date
13 septembre 2022
Numéro
19/16125
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 23 octobre 2019. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du […] et d'une résidence en France pour celle-ci dans le délai prévu par l'article 30-3 précité et que le point de départ du délai de résidence à l'étranger devait courir à compter de la naissance de sa mère dès lors que la résidence dans les anciens protectorats doit être considérée comme une résidence en pays étranger. C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante ne démontrait pas avoir résidé en France et ne présentait pour elle-même aucun élément de possession d'état de Français. A cet égard, l'appelante ne peut donc invoquer utilement l'article 30-2 du code civil qui suppose de jouir d'une possession d'état de Français. Mme [L] [P] n'est donc pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le lendemain de la date anniversaire de sa mère, soit le 20 août 1992. Le jugement n'est donc infirmé qu'en ce qu'il a déclaré Mme [L] [P] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. Succombant à l'instance, Mme [L] [P] est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [L] [P] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, Statuant à nouveau, Dit que Mme [L] [P], née le 13 avril 1973 à [Localité 1] (Tunisie), n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française, Dit que Mme [L] [P], née le 13 avril 1973 à [Localité 1] (Tunisie) est présumée avoir perdu la nationalité française le 20 août 1992, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette les autres demandes, Condamne Mme [L] [P] aux dépens. LA GREFFIERE L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.