Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2022, n° 19/16962
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 19/16962
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 juin 2020 par le ministère public. [C] [Y] [L] [O], se disant né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] (Cameroun) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 février 2014 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il est français par filiation paternell […] station de non existence de souche délivrée par la mairie de [Localité 7] alors qu'il est établi que l'acte 93/2004 existe dans les registres du centre d'état civil spécial de [Adresse 5] mais figure dans un registre de complaisance, comme l'a constaté l'agent consulaire le 11 septembre 2014 lors de son contrôle in situ. Ainsi, l'acte dressé en vertu de ce jugement dont il est indissociable n'est pas probant. En outre, comme l'a relevé le tribunal à juste titre, le jugement supplétif d'acte de naissance du 20 avril 2015 n'annule pas l'acte de naissance n°93/2004 qu'avait présenté [C] [Y] [L] [O] pour la délivrance de son certificat de nationalité française de sorte que l'intéressé dispose à ce jour de deux actes de naissance différents. Or, nul ne peut avoir plusieurs actes de naissance portant des mentions distinctes, issus de registres différents. En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de [C] [Y] [L] [O] est confirmé. Les dépens seront supportés par M. [J] [D] et Mme [N] [B] en qualités de représentants légaux de [C] [Y] [L] [O] qui succombent en leurs prétentions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [J] [D] et Mme [N] [B] en qualités de représentants légaux de [C] [Y] [L] [O] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.