Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 20/02195

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 septembre 2022
Numéro
20/02195
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'action M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [V] recevable, alors qu'il avait soulevé devant le premier juge le défaut de qualité à agir de Mme [V]. Dans ses conclusions M. [D] ne développe aucun moyen sur le défaut de qualité à agir à l'appui de sa demande d'irrecevabilité. La cour confirmera donc le jugement du chef de la recevabilité de l'action de Mme [V] au regard du moyen tenant au défaut de quali […] droit à une partie des demandes des intimés par le premier juge et la cour n'a pas infirmé le jugement de la totalité des chefs dont il a été fait appel. Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [D]. 6) Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement L'obligation de restituer les sommes versées en exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'arrêt de la cour d'appel infirmant cette décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] à ce titre. 7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D], partie perdante, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'action engagée par la SCI du pin et Mme [T] [V] en ce qu'elle a été régulièrement précédée d'une tentative de conciliation préalable, Confirme le jugement déféré à la cour sauf : -en ce qu'il a condamné M. [G] [D] à arracher toute plantation située à moins de 50 cms du fonds de la SCI du pin, sauf en ce que la condamnation porte sur le lierre et les lianes, -en ce qu'il a alloué à Mme [T] [V] la somme de 800 euros de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la SCI du pin et Mme [T] [V] de leur demande d'arrachage de toute plantation située à moins de 0,50 mètre du fonds de la SCI du pin, Condamne M. [G] [D] à payer à Mme [T] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.