Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2022, n° 21/05168
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/05168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables. L'article L. 632-1 2° du code de commerce prévoit que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Il convient de préciser au préalable que le tribunal de commerce n'a pas été saisi d'une demande de nullité du […] ment déséquilibré et sans contrepartie pour la société, étant relevé de surcroît que les difficultés de trésorerie de celle-ci étaient nécessairement connues de M. [R], employé depuis le 16 août 2018, au regard du non-paiement des cotisations Urssaf depuis le mois de mars 2018 et de l'ancienneté de certaines dettes fournisseurs depuis 2017. Les obligations mises à la charge de la société SPH excédant manifestement celles mises à la charge de M. [R], cet avenant est nul. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du premier avenant et annulé le second. Il est certain qu'en fixant au passif de la liquidation judiciaire une somme de 13 419,29 euros au titre du premier avenant, le tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle demande a excédé les limites du litige. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement de ce chef. Il n'entre pas, enfin, dans les pouvoirs de la cour saisie d'une demande d'annulation d'actes passés en période suspecte, de se prononcer sur l'admission au passif d'une créance salariale déclarée et contestée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevables les appels principal et incident ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la somme de 13 419,19 euros au passif de la société SPH au profit de M. [R] en créance salariale privilégiée en remplacement de toute autre créance qui y aurait déjà été inscrite à son profit et dit les dépens employés en frais privilégiés de procédure ; Statuant de ces chefs, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur l'admission au passif d'une créance salariale déclarée au passif et contestée ; Condamne M. [R] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.