Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2022, n° 21/05838
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1re chambre 2e section
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/05838
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. La société ICF Habitat La Sablière reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il convenait de déduire de sa créance la somme de 5 314,65 euros correspondant au surloyer indûment porté […] 'il n'a jamais adressé ses avis d'imposition, en particulier ceux de l'année 2019 et que la dette ne fait que s'accroître puisqu'à la date du 20 décembre 2021, il restait dû la somme de 18 530,49 euros. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié des mises en demeure à M. [W], tel que cela a été examiné ci-avant, le montant dû ne fait que s'accroître en raison du surloyer pratiqué, en sorte que la société ICF Habitat La Sablière ne démontre pas la mauvaise foi de M. [W]. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'un préjudice distinct n'était pas rapportée. Le jugement de ce chef sera également confirmé. Sur les demandes accessoires La société ICF Habitat La Sablière succombant conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Déboute la société ICF Habitat La Sablière du surplus de ses demandes, Condamne la société ICF Habitat La Sablière aux dépens. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.