Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2022, n° 22/03381
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 22/03381
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [K] [F] le 13 septembre 2022 (à 9h46) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 (à 12 h 45 ) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [K] [F] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 septembre 2022 ayant prolongé la ré […] Rhin publié le 4 mars 2022) que Madame [P] [R], signataire de la requête en prolongation du 10 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence X se disant [K] [F] ne justifie pas d'un hébergement personnel et pérenne sur le territoire national. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, le risque de fuite étant non négligeable vu le positionnement de l'intéressé qui ne souhaite pas retourner au Maroc, qui n'a pas déferré à une précédente mesure d'éloignement en novembre 2021 et qui n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en juin 2022 Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [F] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [F] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 13 Septembre 2022 à 16 h 00, en présence de - l'intéressé par visio-con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.