Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2022, n° 21/04717

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre sociale
Date
14 septembre 2022
Numéro
21/04717
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la demande portant sur la maladie professionnelle du tableau n° 57 A portant sur l'épaule droite (AT/MP n° 000316349) L'assuré réclame la somme de 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) le 7 janvier 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % le 14 septembre 2012 (notification du 28 décembre 2012). A supposer que cette demande prése […] tableau n° 79 (genou gauche) le 7 avril 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % le 8 janvier 2009. La date de consolidation n'est pas contestée. Le 8 janvier 2009, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier fixe un taux d'incapacité permanente de 5 % pour la maladie professionnelle n° 79 du genou gauche. A la suite de la notification de la rente le 2 décembre 2014, cette demande est présentée pour la première fois par l'assuré le 9 janvier 2015 lorsque l'assuré saisit la commission de recours amiable, commission de recours amiable qui statue le 10 mars 2015. Dans la mesure où le courrier de notification n'est pas produit et qu'ainsi le délai de recours n'a jamais pu courir, la demande est recevable. Pour autant elle n'est fondée que pour la période du 7 avril 2002 au 30 septembre 2006, la rente ayant été payée à compter du 30 septembre 2006 en exécution de la notification du 2 décembre 2014. Sur la demande de dommages intérêts La résistance de la caisse ne présente pas un caractère abusif et la demande de dommages intérêts doit être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt avant-dire droit du 20 avril 2022 ; Infirme le jugement du 14 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % le 14 septembre 2012 ; Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 3 136,28 € correspondant aux 7 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) le 7 avril 2002
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.