Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2022, n° 20/00380
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 20/00380
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la demande en rectification d'erreur matérielle : La compagnie Groupama fait valoir que le tribunal a alloué à chacun des enfants de Mme [T] une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice d'affection alors que les demandeurs ne sollicitaient à ce titre qu'une somme de 30 000 euros. Le montant mentionné au dispositif du jugement est cependant concordant avec la motivation du tribunal qui a énoncé que 'compte tenu de l'âge de la victime et de ses enfants et de la durée du mariag […] reur et le conseil des consorts [T] que certains des renseignements énumérés par les textes précités, sollicités par Groupama suivant courrier du 7 février 2018 et nécessaires à l'appréciation globale des éléments indemnisables du préjudice et à l'établissement d'une offre, n'ont été communiqués par les ayants droits qu'au cours de la procédure de première instance le 13 juin 2019, de sorte que l'offre formulée par l'assureur au cours de cette même procédure n'est pas tardive concernant le préjudice d'affection. S'agissant de la somme de 47 520 euros allouée au titre de l'indemnisation de frais de garde et proposée par Groupama dans ses conclusions du 19 juin 2020, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir formulé une offre sur ce chef de préjudice qui n'était pas clairement articulé par M. [T] qui sollicitait l'indemnisation de sa perte de salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. La compagnie Groupama sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déboute la compagnie CRAMA Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) de sa demande en rectification d'erreur matérielle, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre d'un préjudice patrimonial et économique, Statuant à nouveau sur ce point, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté de la demande en cause d'appel et condamne la société CRAMA Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) à payer à M. [T] une somme de 47 520 euros et rejette le surplus des demandes présentées à ce titre, Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris pour le s
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.