Cour d'appel de Rouen, 14 septembre 2022, n° 20/00513
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 20/00513
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Si M. [R] [J] a soutenu que le redressement devait être annulé en l'absence de production du procès-verbal d'infraction établi par la [7], ce procès-verbal est produit en cause d'appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la mise en cause des deux personnes qu'on lui reproche d'avoir employées irrégulièrement n'est pas requise dans une telle procédure. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances […] rfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées pour l'emploi de deux salariés dans les conditions prévues par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale. M. [J] ne justifie pas d'un quelconque fondement légal à sa demande tendant à voir déduire de l'évaluation forfaitaire ainsi réalisée les cotisations qu'il a néanmoins payées, demande contraire au principe même du redressement forfaitaire, et les premiers juges l'ont débouté à bon droit de cette demande. C'est par une motivation n'appelant pas de critique qu'ils ont également écarté sa contestation de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement en ce qui concerne M. [C] [J] et en ce qu'il a invité l'Urssaf à chiffrer à nouveau le montant du redressement concernant M. [W], ce qui était justifié par le fait que le taux de majoration n'est pas le même lorsque le travail dissimulé concerne un ou plusieurs salariés, de débouter M. [J] et de le condamner au paiement du montant de l'entier redressement, validé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement en ce qui concerne M.'[C]'[J] et en ce qu'il a invité l'Urssaf à chiffrer à nouveau le montant du redressement concernant M. [W], statuant à nouveau, valide le redressement opéré par l'Urssaf, condamne M. [R] [J] à payer à l'Urssaf la somme de 12'478 euros, soit 8'340 euros en cotisations, 3'188 euros en majorations de redressement et 950 euros en majorations de retard, le condamne aux dépens. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.