Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2022, n° 21/02071

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/02071
Type
Autre
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Conformément à l'article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la […] iales sont justifiées à hauteur de 987,58 euros par mois (en ce inclus l'allocation adulte handicapé de leur enfant mineur), de sorte que les ressources cumulées du foyer s'élèvent à la somme de 2 934,38 euros. Les charges du couple, telles qu'évaluées par la commission au moyen des forfaits de base, s'élèvent à la somme totale de 2 894 euros. Toutefois, le montant du loyer doit être fixé à 625,96 euros en lieu et place des 561 euros initialement retenus de sorte que le montant total des charges s'élève à la somme de 2 958,96 euros, soit à un montant supérieur aux ressources susvisées. En conséquence, il y a lieu de retenir, conformément à l'article L.724-1 du code de la consommation, que les époux [W] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de leur situation. Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être retenu. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Prononce au bénéfice de Monsieur [R] [W] et de Madame [K] [N] épouse [W] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Déboute les parties de leurs demandes contraires, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.