Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2022, n° 21/02173
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/02173
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation présentée par M. [B] et Mme [G] [J] Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d […] cle 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance relatifs à l'incident dont le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a eu à connaître, et les dépens d'appel doivent être mis à la charge in solidum de M. [B] et Mme [G] [J], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz, conseil de la SARL L'Edelweiss Immobilier, et de Maître Christian Forquin, conseil devant la cour de M. [M] et de Mme [K]. Que ce soit en première instance, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, ou en cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M], de Mme [K], de la SARL L'Edelweiss Immobilier et du Crédit Mutuel. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à ne pas faire droit aux demandes qu'ils ont présentées sur le fondement de ce texte, afin que M. [B] et Mme [G] [J] prennent en charge tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Constate que seules sont déférées à la cour les dispositions de l'ordonnance dont appel ayant : - déclaré M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] recevables en leur action en garantie des vices cachés, - statué sur les dépens de l'incident, - alloué à M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme les dispositions cr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.