Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2022, n° 20/00290

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Chambre ou formation
2 e chambre civile
Date
15 septembre 2022
Numéro
20/00290
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant le tribunal d'instance de MACON L'article 954 du code de procédure civile dispose : 'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritur […] as lieu d'examiner plus avant la demande de M. [L] en compensation de créances, laquelle devient sans objet du fait de l'irrecevabilité de ses prétentions visant au retrait de la SCI présentées pour la première fois en cause d'appel. - Sur la demande en délais de paiement Pour solliciter l'octroi de délais de paiement, M. [L] expose avoir fait l'objet d'un licenciement économique et être actuellement à la recherche d'un emploi. Pour autant, comme le constatait le premier juge, les perspectives de rétablissement de la situation financière de M. [L] restent aléatoires, l'appelant évoquant lui-même être à la recherche d'un emploi mais sans préciser être seulement en perspective d'en obtenir un, à court ou moyen terme. Dès lors, au vu des ressources limitées de M. [L], l'octroi de délais de paiement n'apparaît pas opportun, pour les motifs déjà énoncés par le premier juge et que la cour adopte entièrement. Le jugement mérite confirmation sur ce point. - Sur les mesures accessoires M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K] [L] tendant à obtenir le prononcé judiciaire de son retrait de la société civile immobilière RESIDENCE HOTEL DU GOLF II et la compensation de créances ; Déboute M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.