Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2022, n° 20/00294
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/00294
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur l'absence de prétentions formées à hauteur d'appel par les époux [L] à l'encontre de la SA BPBFC Si les époux [L] ont formé appel du jugement critiqué en ce qu'il les a condamnés à paiement de diverses sommes au profit de la SA BPBFC, il apparaît que le dispositif de leurs dernières conclusions ne contient aucune prétention relativement à ces condamnations à l'exception de celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel ne pourra, en conséquenc […] sibilité absolue d'exécuter l'ensemble des actes de la vie courante et fixe le taux d'incapacité à 25 %. Dès lors, le premier juge n'a pas dénaturé les clauses contractuelles du contrat d'assurance en considérant que les conditions fixées ne sont pas réunies en la personne de M. [L]. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé les époux [L] devaient être déboutés de leurs demandes, faute pour eux de remplir les conditions ouvrant droit aux garanties de l'assureur, que ce soit au titre du prêt « Agrilismat » ou encore du prêt « Fructi facilité pro ». Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point, la cour substituant ses motifs à ceux du premier juge en ce qui concerne la garantie du prêt « Fructi facilité pro ». - Sur les mesures accessoires Les époux [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties à paiement de sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. Les demandes respectives des parties de ce chef seront, en conséquence, rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Mâcon, sauf à préciser que les époux [L] sont également déboutés de leur demande de garantie au titre de leur prêt « Fructi facilité pro », Y ajoutant, Condamne les époux [L] in solidum aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.