Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2022, n° 21/04843
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/04843
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposera […] onne un revenu mensuel de 3640 euros. Il s'ensuit que le revenu des époux [E] est en réalité légèrement supérieur à celui qui avait été retenu par le premier juge soit une somme de 3505,28 euros pour les deux époux. Il apparaît ainsi que le surplus des charges retenu par cette cour à hauteur d'une somme de l'ordre de 120 euros se trouve compensé par le montant des revenus du couple tel que ressortant des pièces produites en appel. Il s'ensuit que le jugement qui n'est pas autrement critiqué et dont les autres parties comparantes en appel demandent la confirmation, doit être purement et simplement confirmé. Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute lourde ou d'intention malicieuse. Une telle faute n'est pas caractérisée en la présente espèce. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [L]. Les dépens de la présente procédure d'appel seront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président, G. Przedlacki V. Dellelis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.