Cour d'appel de Limoges, 14 septembre 2022, n° 22/00097
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 22/00097
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le passif des débiteurs s'élève à 10 400 euros. La Caisse n'ayant pas comparu devant le premier juge pour soutenir son recours, celui-ci, qui n'était pas tenu de réexaminer la situation des débiteurs, ne pouvait que confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 10 juin 2020. En tout état de cause, il s'avère que la situation des débiteurs n'a pas évolué favorablement mais qu'elle est même en voie d'aggravation. En effet, si les ressources mensuelles du couple s'élèvent toujours au montant de 1 500 euros, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N], qui est actuellement en mi-temps thérapeutique, va arriver à son terme mi-juillet. En outre, le couple va subir une augmentation de ses charges compte tenu de la naissance d'un second enfant. Il s'avère dès lors, que la situation des débiteurs demeure irrémédiablement compromise, ainsi que l'a retenu à juste titre la commission de surendettement dont la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 10 juin 2020 sera confirmée. ---==oO§Oo==---
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant à nouveau, CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de la Haute-Vienne le 10 juin 2020 dans le cadre de la procédure de surendettement ouvert au profit de M [H] [G] et de Mme [F] [N]; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.