Cour d'appel de Limoges, 14 septembre 2022, n° 22/00162
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 22/00162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de la société [15] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Son recours porte sur la décision du premier juge, saisi par les débiteurs en contestation de sa créance fixée par la Commission, de limiter celle-ci à la somme de 6.202,49 € alors que le montant admis par la Commission est de 10.278,64 € conforme à son décompte. Elle fait valoir que la somme de 6.202,49€ mentionnée dans le courrier du 22 novembre 2021 qu'elle a adressé aux débiteurs et d […] décompte du 4 août 2021, que cette affaire est venue à l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle les époux [R]-[K], cités à étude, n'ont pas comparu, que par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 1er février 2022 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur la forclusion de la demande qu'il a relevée d'office. Il sera rappelé que la forclusion prévue par l'article R312-35 du code la consommation est d'ordre public. Aucune des parties n'a évoqué lors des débats devant la cour, la décision rendue par le tribunal à l'issue de l'audience de réouverture des débats du 1er février 2022 alors même que ladite décision a une incidence sur le présent litige. Pour une décision éclairée, il est donc indispensable que ce jugement soit versé aux débats. Dans ces conditions les débats seront ré-ouverts à l'audience rapporteur du mercredi 14 décembre 2022 à 14 heures,à charge pour la société [15], demanderesse à cette procédure, de verser aux débats la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brive. ---==oO§Oo==---
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi DÉCLARE recevable l'appel exercé par la société [15], AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [15], ORDONNE la réouverture des débats à l'audience rapporteur du : mercredi 14 décembre 2022 à 14 heures, et invite la société [15], à produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde après réouverture des débats à l'audience du 1er février 2022 (instance RG 21/00242), RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY Corinne BALIAN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.