Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 20/01225

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
15 septembre 2022
Numéro
20/01225
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux appels introduits à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. L'article 907 renvoie à l'article 789 qui énonce dé […] ar le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir sont susceptibles de déféré. Mais aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ainsi, l'article 564 attribue expressément à la cour, dans le cadre de l'appel dont elle est saisie et dans les limites de la dévolution telle qu'énoncée à l'article 562, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère nouveau ou non d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel DIT qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes litigieuses CONDAMNE la société Cib Ingénierie aux dépens de l'incident. DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCESJoëlle DOAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.