Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 21/07168

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/07168
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception du créancier [28] chez [40], dont l'avis de réception a été retourné vierge, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. […] etenu, même s'il est effectivement judicieux de trouver à terme un logement dont le loyer est moins élevé. Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élèvent à 734,66 euros. Par ailleurs, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'appurement des dettes ne peut être supérieure à la quotitié saisissable. Compte tenu de leurs rémunérations et du barême applicable, la quotité saisissable s'élève à 1.239,31 euros. En outre, la somme visant à l'apurement des dettes ne peut dépasser le montant des ressources diminué du montant du revenu de solidarité active. En l'espèce, le RSA couple s'élève à 863,28 euros, de sorte que la somme destinée au paiement des dettes ne peut être supérieure à 1.768,72 euros (2632 -863,28). Au regard de ces éléments, il convient de retenir la somme de 734,66 euros. Dès lors, l'appréciation du premier juge, qui a fixé la mensualité à la somme de 700 euros par mois est adaptée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Enfin les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.