Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2022, n° 20/02068
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/02068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 2 mars 2022 par la commune de [Localité 4] et le 1er mars 2022 par l'association la clé des champs de [Localité 4], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022. Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de l […] eptembre 2020, de dire et juger que les demandes formées par l'association La clé des champs de [Localité 4] se heurtent à une contestation sérieuse, de constater que la demande de rétablissement de l'électricité, du chauffage et de manière générale des consommables est sans objet et en toute hypothèse non fondée, de débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de sa demande de rétablissement de l'électricité et du chauffage et de manière générale des consommables. A la lecture de ce dispositif, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demandes dommages et intérêts pour appel abusif Il est relevé que l'association La clé des champs de [Localité 4] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle en sera donc déboutée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La commune de [Localité 4], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'association La clé des champs de [Localité 4] ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE l'association La clé des champs de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.