Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2022, n° 17/03716

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
15 septembre 2022
Numéro
17/03716
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action exercée par la SARL Du Palais contre la SARL Agence Rayssac, La clause G10 dont l'application est présentement discutée stipule : « En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ». Le jugemen […] RL Agence Rayssac. La SA Allianz IARD ne conteste pas devoir sa garantie mais fait valoir à juste titre que cette garantie est limitée par une franchise prévue au contrat d'assurance à hauteur de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 5 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions condamnant les deux assureurs de responsabilité de la SARL Agence Rayssac et de la SARL JM Démolition. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Les deux sociétés appelantes SARL Agence Rayssac et MAF succombent intégralement en appel et seront donc tenues de supporter les entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF à payer 5 500 euros à la SARL Du Palais et 2 500 euros à la société CNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF Assurances à supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nèse et de la SCP Coste-Berger-Daudé-Vallet ; Condamne solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF Assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : ' 5 500 euros à la SARL Du Palais ; ' 2 500 euros à la société CNA ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.