Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2022, n° 21/01798
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/01798
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé si la victime établit qu'elle […] la chance d'investir ce capital dans un produit sécurisé. La perte de chance retenue par le premier juge à hauteur de 60 % est parfaitement adaptée aux éléments de l'espèce et la condamnation de M.[O] au paiement de la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmée, cette somme portant seulement intérêts légaux à compter de décision de première instance. Défaillants en la preuve d'un préjudice moral distinct de celui destiné à être réparé par l'allocation de la somme susvisée, M. et Mme [P] seront déboutés de leur prétention de ce chef par voie de confirmation de la décision déférée. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. et Mme [P] en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens de l'appel ; Condamne M. [W] [O] à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] et Mme [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.