Cour d'appel de Nouméa, 15 septembre 2022, n° 21/00118
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/00118
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes nouvelles M. [X] fait grief à la SARL NEPTUNE de soulever un moyen nouveau aux motifs qu'elle se prévaut pour la première fois en appel d'un contrat de dépôt en lieu et place du contrat de location auquel elle se référait en première instance et qu'elle augmente ses prétentions. Au visa de l'article 554 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles tendent aux mêmes fins que les prétentions antér […] liées par un contrat de location, il appartient à l'intimé de démontrer que les dégâts causés au taquet sont imputables à la faute de la SARL NEPTUNE ; en l'absence de cette démonstration, il ne peut se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'il n'est pas à même de reprendre la mer. Par ailleurs, la SARL NEPTUNE ne sollicitant que les frais de location échus au mois de juillet 2021 inclus et qu'à cette date, les travaux de remise à l'eau du navire n'étaient pas achevés, le préjudice de perte de jouissance allégué par M. [X] n'est pas fondé. La cour relève qu'aujourd'hui, rien n'empêche M. [X] de quitter les lieux puisque la SARL NEPTUNE indique expressément que les frais de remise à l'eau sont déjà décomptés dans la première facture ( ce qui ne ressort pas à l'évidence du détail de celle-ci qui fait référence à des 'frais de manutention sur remorquage hydraulique'). Sur l'article 700 Il n'est pas inéquitable de débouter la SARL NEPTUNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M. [X] supportera les dépens des deux procédures.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande formée par la SARL NEPTUNE ; Dit que les parties sont liés par un contrat de location ; Condamne M. [X] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 3 260 740 Fcfp au titre des frais d'emplacement pour la période du 21 janvier 2019 au 31 juillet 2021, déduction déjà faite du règlement de la somme de 500 000 Fcfp ; Déboute M. [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.