Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00107
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00107
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité p […] r le tribunal est sous-évalué au vu des constatations du médecin conseil et du barème invalidité chapitre 1.1.2 'Atteinte des fonctions articulaires' qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de : - 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante, - 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvement d'une épaule non dominante. Contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [C], médecin expert, ne fait pas seulement référence à un état antérieur interférant -qu'elle mentionne plutôt surabondamment- pour justifier le seuil minimal de 8 % qu'elle préconise au vu d'une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 1 mouvement sur 6, laquelle est en elle-même suffisante pour retenir la fourchette basse du barème. En conséquence, le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 8 % dans les rapports entre caisse et employeur sera confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement duPpôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 décembre 2020; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.