Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00151

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/00151
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession q […] des douleurs de chevilles qui ne lui permettent pas de travailler' le 11 janvier 2018, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour mesurer l'employabilité de celle-ci et établir une réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3 pour une profession quelconque. Il ne peut être tenu compte du dernier certificat du 25 septembre 2019 car bien postérieur à la demande. Enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 7 novembre 2018 au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % -qui correspond à des déficiences entraînant des troubles légers ou modérés- n'est pas un critère d'attribution d'une pension d'invalidité. En conséquence, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médécin conseil et du médecin consultant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par Mme [H] [D] épouse [N] . Mme [H] [D] épouse [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne Mme [H] [D] épouse [N] aux dépens d'appel; Déboute Mme [H] [D] épouse [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.