Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00153
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00153
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la décision concernant la carte de mobilité inclusion : Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de communication de pièces de l'appelant que M. [P] [N] ne fournit pas la décision contestée à cet égard. Celui-ci ne justifie pas non plus avoir contesté la décision afférente avec celle de refus de l'allocation aux adultes handicapés qui fait l'objet du jugement de première instance, lequel n'a pas examiné le litige afférent à ladite carte, sans qu'aucun élément du doss […] ttre en cause les conclusions du médecin expert sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical. Le rapport du docteur [D], mandaté par M. [P] [N], qui semble faire état d'une aggravation de l'état de santé de celui-ci et considère que M. [P] [N] ne peut exercer ni sa profession antérieure ni aucune autre activité professionnelle même à temps partiel a été établi le 5 juin 2022, soit près de quatre ans après la demande d'allocation aux adultes handicapés, et ne reflète pas l'état du patient à la date concernée. Aussi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, il convient de retenir qu'à la date de la demande, l'état de M. [P] [N] ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [P] [N] sera confirmé. M. [P] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Déclare irrecevable la demande relative à la carte de mobilité inclusion; Confirme le jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 20/02204Expertise
- Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2022, n° 19/03880Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2022, n° 20/00405Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2022, n° 19/03926Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2022, n° 19/03919Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2022, n° 19/03891Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.