Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00208
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité p […] gère (150° au lieu de 170°), - la rétropulsion est normale (40°), le taux de 60° -supérieur à la normale relevé sur l'épaule gauche- ne permettant pas de retenir une limitation de la rétropulsion de l'épaule droite blessée, - la rotation interne n'a pas non plus été recherchée indépendamment du mouvement main-fesse, - la limitation de la rotation externe est moyenne (30° au lieu de 60°), sachant que la rotation externe de l'épaule gauche est de 40°, - quant à l'antépulsion, elle ressort à 160° au lieu de 180°, et que le taux de 10 % appliqué par la caisse est surévalué au regard des constatations médicales et du barème indicatif d'invalidité. En conséquence, le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 4 % conformément aux conclusions du médecin expert, dans les rapports entre caisse et employeur, sera confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 décembre 2020; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel; Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.