Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 21/10542

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 10
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/10542
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 562 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [G] [P] en date du 3 juin 2021 mentionne : « appel nullité ». Or il résulte des conclusions de Mme [P] que son appel n'est ni un appel nullité ni un appel tendant à l'annulation du jugement, puisqu'elle demande l'infirmation du jugement. Dans ces conditions, la déclaration d'appel aurait dû mentionner expressément les chefs de jugement critiqués, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention. Au vu de la présente décision, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention, DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Mme [G] [P]. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.