Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 21/22045

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/22045
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR Sur le changement illicite de l'usage d'habitation (article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation) L'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé. Selon l'articl […] tourisme ne peut concerner que les locations visés à l'article L.324-1-1 IV alinéa premier, à savoir les locations d'un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, étant rappelé que les textes relatifs à une infraction civile, pouvant conduire au prononcé d'une amende, doivent s'interpréter strictement, l'article en cause devant s'analyser en son ensemble. Le logement en cause n'est pas ici la résidence principale de Mme [N], ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les conditions pour prononcer une amende en application de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ne sont donc pas remplies, comme l'a justement indiqué le premier juge. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge. Compte tenu de la décision prise par la cour, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure appel à hauteur d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.