Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 19/08806

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
15 septembre 2022
Numéro
19/08806
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « ['] le 28 février 2017, Madame [S], surveillante de soins et Madame [J], cadre supérieure de santé était interpellé par les propos de patients au sujet d'un événement s'étant déroulé le dimanche 19 février 2017 dans la chambre d'un patient hospitalisé au premier étage au sein du service de cancérologie et soins palliatifs. Madame [J] et Madame [S] était […] iquées par l'employeur, précises, circonstanciés et concordantes sur le déroulé des faits jointes aux éléments médicaux ci-dessus rapportés suffisent à établir la matérialité des faits et leur gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, aucun élément du dossier ne venant confirmer l'abus du pouvoir disciplinaire allégué ni l'exécution déloyale du contrat de travail. La cour considère en conséquence que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute Madame [P] de l'ensemble des demandes qu'elle présente découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'absence de faute grave ou d'un quelconque préjudice moral causé par le licenciement. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes : Madame [P], partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser l'association Vivre et devenir des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel à hauteur de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DÉBOUTE Madame [D] [L] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [P] aux dépens et à verser à l'association Vivre et devenir la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.