Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 20/03716
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/03716
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la prescription : La société CIFD soulève la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que M. [E] qui prétend qu'une relation de travail existait entre eux avait connaissance des droits ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit depuis l'origine des missions qu'il a exercées à son profit de sorte que son action en reconnaissance d'un contrat de travail est prescrite. M. [E] s'oppose à la deman […] ns un premier temps puis MCI dans un second temps sur lesquels il reste taisant ni que l'action n'avait pour but que de l'évincer des avantages conventionnels ou collectifs dont bénéficiaient les salariés de la société CIFD. La cour ne retient donc pas que les faits sont caractérisés. En définitive, il résulte de ce qui précède que le caractère illicite du prêt de main-d''uvre allégué n'est pas établi pas plus que le délit de marchandage et que M. [E] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail effectif avec la société CIFD. Il est par conséquent débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait et qui résultaient toutes de l'existence de ce contrat de travail. Sur les autres demandes : Eu égard à la solution du litige, la société MCI est mise hors de cause. Le jugement est confirmé de ce chef. M. [E], partie perdante est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIFD.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis la société Management conseil ingénierie hors de cause, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [E] de ses demandes en raison de la prescription, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Crédit immobilier de France développement, Sur le fond, déboute M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de première instance et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.