Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2022, n° 19/00600

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
4ème Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
19/00600
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

Motifs: - Sur les responsabilités : Les investigations menées par l'expert ont confirmé sur le pignon du garage l'absence de raidisseur vertical à l'axe extérieur, laquelle n'entraîne toutefois pas de désordre. Sur le poteau support du linteau posé contre le corps principal a été également constatée l'absence de raidisseur vertical à l'origine d'une fissure horizontale à mi-hauteur et d'un léger cintrage. S'agissant de l'absence de raidisseur à l'axe du pignon extérieur du garage, nonobstant l'a […] ses privées dans les frais irrépétibles supposait une saisine en ce sens. Dès lors que les frais irrépétibles ont été réservés dans l'attente du rapport d'expertise, M et Mme [D] sont fondés à solliciter une somme complémentaire à la somme de 10000€ demandée initialement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des nombreuses démarches (expertises privées et constats d'huissier) engagées par les appelants utiles à l'établissement de la réalité des désordres et non conformités affectant l'immeuble et du bien fondé de leurs demandes d'indemnisation, la société Maisons Delta sera condamnée à leur verser une indemnité de 18000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [I] et de M. [X]. La société Abeille IARD & Santé sera condamnée à garantir les condamnations de son assurée au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de 43%, qui correspond au montant d'indemnisation relevant de la police responsabilité décennale. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [D] au titre de l'absence de chaînage vertical du pignon et du poteau support du linteau de la porte d'accès du garage, Statuant à nouveau, Condamne la société Maisons Delta, nouvelle dénomination de la société Delta Entreprise à verser à M et Mme [D] : - la somme de 26939€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre et de la non conformité liés à l'absence de chaînage vertical, -la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir les condamnations prononcées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.