Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2022, n° 22/00798
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00798
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. S'il ne peut être discuté qu'en première instance, la demande de sursis à statuer n'a été présentée par la société que dans ses conclusions n° 4, soit après que celle-ci ait conclu sur le fond du litige, il est également exact que […] male est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait les caractéristiques d'une faute inexcusable, étant rappelé que la juridiction prud'homale n'est, au surplus, pas liée par la décision de la juridiction de sécurité sociale. Dès lors, aucun motif ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour statuant en matière de sécurité sociale sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de l'appelant. Par conséquent, le jugement est infirmé. Succombant à l'instance, la société est condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit recevable la demande de sursis à statuer formée par la société, L'en déboute, Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société aux dépens. La greffièreLa conseillère
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.