Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2022, n° 22/00975
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00975
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la demande de liquidation des astreintes M. [M] [B] reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 24 300 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires relatives aux travaux de réfection de façade, d'isolation des canalisations et de réfection de la toiture, sans avoir tenu compte de la chronologie des faits et de ses différentes tentatives d'intervention et sans avoir tenu compte du comportement de la SARL Renaux Laine, constitutif d'une cau […] le dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce M. [B] demande d'infirmer toutes les dispositions du jugement mais ne développe aucun moyen s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée en première instance par la société Renaux Laine. La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement frappé d'appel sur ce point. Il en est de même des dispositions relatives au droits proportionnels de recouvrement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [B] sera-t- il condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [M] [B] à exécuter l'intégralité des travaux de réfection complète de la toiture, en ce compris le terrasson Ouest, de réfection de la façade et d'isolation des canalisations, pour lesquels il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 30 janvier 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 février 2021, dans les conditions prévues par ces décisions, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans u
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 20/00442Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 21/02220Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 28 septembre 2022, n° 21/00484Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 28 septembre 2022, n° 22/03141Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 28 septembre 2022, n° 21/00787Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 28 septembre 2022, n° 21/01572Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.