Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2022, n° 20/01940
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 20/01940
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des consorts [J] déposées le 1er février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture entervenue le 24 février 2022; Vu les articles 815 et 824 du code civil; Si nul ne peut rester dans l'indivision, l'article 824 susvisé offre au tribunal saisi de la demande en partage de maintenir l'indivision à la demande de certains indivisaires "en fonction des intérêts en présence" et d'attri […] r sur les demandes des appelants tendant à "- dire et juger que Mme [N] [J] devra rapporter à la succession : . Une indemnité d'occupation pour le bloc d'habitations dont elle a gardé la jouissance et qui est occupée par l'association ASPR dirigée par son mari, . La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons par M. Vu, . La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons à la congrégation Espace Foi sans frontières, soit la somme de 2100€, " De surcroit, les deux premières demandes sont insuffisamment précises pour constituer une contestation à trancher par la cour pour en l'absence de période concernée par la demandes et les éléments qui lui sont soumis ne sont pas suffisamment circonstanciés pour juger qu'ils s'attachent à la parcelle litigieuse, à une occupation effective d'une partie de la parcelle ou à la perception de loyers par Mme [N] [J]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 696 du code de procédure civile; Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de l'appel in solidum.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris; - Condamne in solidum Mmes [C] [F] [M], [V] [F] [Z], [P] [O] [R] et M. [U] [I] [K] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.