Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2022, n° 20/02125
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 20/02125
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la perte du double degré de juridiction': Monsieur [I] en sa qualité de gérant et d'associé de la SAS AUTO PASSION invoque pour le compte de la société SAS AUTO PASSION, la […] t leur dangerosité ont privé les acquéreurs de la possibilité de jouir de leur véhicule qui a été au demeurant immobilisé du 24 mai 2018 au 19 octobre 2018 tel que cela est mentionné dans le rapport d'expertise mais aussi à chaque opération d'expertise et à chaque réparation. Il sera alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 8000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Les époux [O] allèguent un préjudice moral résultant des difficultés de gestion du sinistre. Il n'est toutefois pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Ces derniers seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes': Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Succombant, Monsieur [N] [G] [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe DECLARE PRESCRITE l'action en garantie des vices cachés engagés par les époux [O] à l'encontre de la SAS Auto Passion'; ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] s'agissant de la perte du double degré de juridiction, du défaut de qualité à agir, de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à l'encontre de la Sas Auto Passion et de la violation du principe de l'estoppel; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': Ordonné la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION et Monsieur [H] [A] [O] et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.