Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/04156
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 16e chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/04156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire en la cause de la curatrice Il y a lieu de constater qu'en suite de notre arrêt avant dire droit rendu le 02 juin 2022, les parties ont régularisé la procédure, que l'exigence posée à l'article 468 du code civil est satisfaite et que l'instance peut donc se poursuivre. Rien ne s'oppose à ce que cette intervention volontaire soit déclarée recevable. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [P]-[B] fondées sur la violation des disposition […] a procédure liée à l'introduction d'une procédure devant la juridiction répressive à l'encontre de la société Apollonia ainsi que de diverses banques, parmi lesquels la CIFRA initialement mise en examen, et de plusieurs notaires. Ce retard se trouve, en outre, indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux conventionnel ci-avant pris en compte dans l'évaluation de sa créance. De plus, eu égard à la consistance du patrimoine des époux [P], rien ne permet de se convaincre que la société CIFRA n'aurait pas accordé ce prêt, au demeurant garanti par une prise d'hypothèque. Enfin, les frais non compris dans les dépens générés par la présente procédure civile ressortent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par motifs substitués, le jugement sera par conséquent confirmé en son rejet de cette demande indemnitaire. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à la société CIFD la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles. Les consorts [P]-[B] qui succombent seront déboutés de ce dernier chef et condamnés à supporter les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'intervention volontaire en la cause de madame [W] [H] agissant en qualité de curateur de monsieur [S] [P] et ainsi désignée par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 07 mai 2021 ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) de sa demande indemnitaire et condamné monsieur et madame [P] au paiement des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Rejette les prétentions de monsieur [S] [P] et madame [M] [B] divorcée [P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.