Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/07172

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
14e chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/07172
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Allianz Iard, appelante, sollicite en premier lieu l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a accordé une provision de 27 531,70 euros à M. [M], faisant valoir que c'est par une appréciation erronée des faits, du rapport d'expertise et du contrat d'assurance que le premier juge a fait droit à la demande de provision de l'intimé. Elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'elle conteste l'application de sa garantie, en raison d'une […] provision de M. [M], à hauteur de la somme établie par l'expert de l'assureur, comme résultant du préjudice correspondant aux biens dérobés, suffisamment justifiés en existence et en valeur. Au vu des faits de l'espèce, la réticence dont l'assureur a fait preuve n'apparaît cependant pas suffisamment excessive pour justifier la réparation du préjudice moral allégué par M. [M]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué à l'intimé la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [X] [M] au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Allianz Iard supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.