Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 22/03015

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
16e chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
22/03015
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation M. [B] soutient que le procès-verbal de dénonciation du 13 avril 2022 est nul, en vertu de l'article R.522-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour mentionner que le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une éventuelle demande de nullité des saisies en cause, alors que conformément à l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, c'est la cour d'appel de Versailles, qui a autorisé la mesur […] oque des boutiques d'optique dont il était le dirigeant, d'où la possibilité, pour la cour, de prendre en considération la situation des sociétés qu'il dirige ou dont il est associé pour apprécier l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle a par ailleurs constaté qu'elle était suffisamment établie dans son principe. L'ensemble des circonstances ci-dessus énumérées caractérise suffisamment l'existence d'une menace au sens de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les conditions du recours à des mesures conservatoires étant réunies, il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation de M. [B] de l'arrêt rendu le 10 février 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [B] supportera les dépens de l'instance. Il sera en outre condamné à régler à la société AXA France IARD une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, et sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [N] [B] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation en date du 13 avril 2022 ; Déboute M. [N] [B] de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la présente cour, et de ses demandes subséquentes de mainlevée ; Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure ; Condamne M. [N] [B] à régler à la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par le conseil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.