Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/01938
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 11e chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/01938
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre préalable la société conclut à l'irrecevabilité de la demande du salarié portant sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er mars 2019. La société rappelle que devant les premiers juges, M. [U] avait demandé la requalification du contrat conclu le 27 juin 2016 alors que sa demande actuelle concerne un autre contrat de sorte que cette demande s'oppose au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel. Le salarié fait valoir que devant le conseil […] nération, cette indemnité sera fixée à 4 794 euros en l'absence de toute précision de l'intéressé sur sa situation professionnelle et personnelle après la rupture des relations contractuelles. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : il apparaît que M. [U] pouvait prétendre à deux mois de préavis soit 1 596,26 euros. - Sur l'indemnité légale de licenciement : cette indemnité doit s'élever à 1/4 de mois par année d'ancienneté soit en l'espèce 470,66 euros. - Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : cette demande sera rejetée dès lors qu'en l'espèce elle ne saurait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors au surplus que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il réclame indemnisation. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ce cadre, la demande formée par le salarié sera rejetée dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir engagé de tels frais.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section commerce) en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Onet Services à verser à M. [Z] [U] les sommes suivantes : . 5 188,78 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, . 1 596,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 470,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 4 794 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.