Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/01988

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
21e chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/01988
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS I - Sur le rappel de primes au titre des années 2016, 2017 et 2018 : M. [Y] soutient que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, condamné la société au règlement de la prime variable au titre de 2016, faute pour celle-ci de lui avoir précisé des objectifs à réaliser, mais critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des années 2017 et 2018 alors que l'employeur a manqué, là encore, à son obligation de lui fixer des objectifs. La société réplique que le contrat d […] tés de chômage qu'ils ont versées, le cas échéant, au salarié, à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes, et ce à concurrence de six mois. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye de régularisation annuelle pour chaque année concernée par un rappel de salaire et les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - d'une part, débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organisation d'une visite médicale de reprise et non respect de l'obligation de sécurité, - d'autre part, condamné la société Havas Media France à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2016, outre 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'inf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.