Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02669
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/02669
- Type
- Arrêt
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur. Il s'ensuit qu […] rocédure civile que devant la cour d'appel, l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient donc d'examiner la demande en partage de responsabilité présentée par l'employeur. Ce dernier ne produit aucun élément permettant d'apprécier la responsabilité de la société Colas dans la survenue de l'accident, étant observé que c'est la société ATPL Caselas, non mise en cause à hauteur d'appel, qui a loué les camions avec chauffeur auprès de la société Setup transport et services. Cette demande, faute d'être étayée, sera rejetée. *** * Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Il sera observé que le chef de dispositif du jugement afférent à la condamnation de la victime au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de la société ATPL Caselas n'est pas discuté à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites du litige ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société Colas ; L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Setup transports et services, condamné celui-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au profit de la société Setup transport et services en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande formée sur le fondement de ce texte ; Statuant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.