Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02836

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/02836
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité des arrêts et soins La société expose que Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 24 février 2012 au 7 mai 2012, qu'elle a repris son travail en étant déclarée apte le 9 mai 2012 avant d'être arrêtée de nouveau le 29 mai 2012 ; qu'entre le 9 mai et le 29 mai il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins, ce qui supprime la présomption d'imputabilité au travail des lésions de Mme [M]. Elle estime qu'il y a alors une interrogation sur le li […] le. Il rappelle l'avis d'aptitude de reprise du travail établi par le médecin du travail le 14 mai 2012. Il ajoute : 'Aucune prolongation d'arrêt de travail ne vient préciser le trajet douloureux à droite comme à gauche. A noter que le dossier ne comporte pas de fiche de liaison médico-administrative. L'arrêt de travail justifié par l'événement décrit sur la déclaration d'accident du travail court jusqu'au 08/05/2012.' Ces considérations générales, ne relevant pas d'état pathologique antérieur ou une cause étrangère, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation. L'avis médical fourni par la société n'est donc pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 (RG n°16/02002) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel'; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.