Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 21/00015
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chbre de l'expropriation
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/00015
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier RG 2021-00017 au dossier RG 2021-00015. Sur l'indemnité de dépossession : Le premier juge qui a retenu qu'à la date de référence du 2 mars 2006 la parcelle située en zone AUO-2, bénéficiait d'une situation très privilégiée compte tenu notamment de la proximité des équipements et de la desserte en réseaux et d'un emplacement favorable du fait de la continuité de la zone urbanisée concernée, a fixé u […] 'appel une indemnité pour perte d'arbre à hauteur de 14 176 €, le jugement qui a alloué cette somme à M. [K] sera confirmé. Sur la servitude d'accès : La société SA3M demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à constituer à ses frais sur la parcelle SE [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle SE [Cadastre 2] une servitude d'accès de 3 mètres de large (selon plan produit aux débats) afin de restituer un accès automobile à l'arrière de la propriété de M. [K], le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé. En ce qui concerne le forage et la station de relevage qui sont situés dans l'emprise de la servitude d'accès à constituer sur la parcelle SE [Cadastre 3] au profit de la parcelle SE [Cadastre 2], il y a lieu de donner acte à la société SA3M de son engagement de maintenir le forage et la station de relevage, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société SA3M qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour ; Ordonne la jonction du dossier RG 2021-00017 au dossier RG 2021-00015 ; Confirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Hérault le 26 juillet 2021 sauf en ce qu'il a fixé à 70 720 € l'indemnité pour dépréciation du surplus et ordonné à la société SA3M de maintenir le forage et la station de relevage situés dans l'emprise de la servitude à constituer sur la parcelle SE [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle SE [Cadastre 2] ; Statuant à nouveau ; Fixe le montant de l'indemnité de dépréciation à la somme de 78 720 € ; Donne acte à la société SA3M de son engagement à maintenir le forage et la station de relevage situés dans l'emprise de la servitude à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.